LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE I — FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 118
Les heures consacrées aux actions de formation enterprises dans le cadre des dispositions de l'article 114, 1º et 2º ci-dessus, sont considérées comme temps de travail et rémunérées par l'employeur en tant qu'heures nermales de travail.
Les travailleurs bénéficiaires de stages de formation au sens de l'article 114, 3° ci-dessus, ont droit à un congé-éducation et formation dont la durée, sans pouvoir excéder 18 mois, est égale à celle du stage. Pendant la durée de son congééducation, le travailleur perçoit l'intégralité de son salaire.
Ce congé-éducation et formation est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits à congé, ainsi qu'en matière d'ancienneté dans l'entreprise.