LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE I — FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 114
Les actions d'arabisation, d'alphabétisation et de formation définies aux articles précédents, sont mises en œuvre, dans chaque entreprise, par l'employeur et l'instance de l'union générale des travailleurs algériens, selon les dispositiens prévues au présent titre.
La formation et la promotion culturelle sont organisées comme suit : 1º au sein de l'entreprise, dans le cadre d'un service propre à l'entreprise et appelé «service de formation professionnelle et de promotion culturelle » visé aux articles 115 et 116 ci-dessous; 2º au sein de services inter-entreprises de formation professionnelle et de promotion culturelle pouvant être créés conformément aux dispositions de l'article 116 ci-dessous; 3º auprès d'établissements et organismes publics de formation professionnelle et de promotion culturelle, au moyen de stages sur la base d'une convention-type établie par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et précisant l'objet, la nature, la durée de la formation dispensée, ainsi que les droits et obligations des parties.