LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Section I — Formation, preuve, règles générales concernant la relation de travail
Article 10
Pendant la période d'essai, la relation de travail, qu'elle soit à duree aeterminée ou indéterminée, peut être librement rompue par l'une ou l'autre des parties, sans motif et sans préavis ni indemnités.
La période d'essai peut être fixée par les conventions collectives, le contrat de travail ou, à défaut, par les usages de la profession ou de la branche d'activité déterminée. Elle ne peut, en aucun cas, excéder : 8 jours pour les ouvriers, 1 mois pour les agents de maîtrise, 3 mois pour les cadres.
Un texte, ultérieur déterminera, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.