LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE II — RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Règlement intérieur › Chapitre 2 — Conventions collectives › Section IV — Exécution de la convention
Article 108
Tout travailleur couvert par une convention collective, qui serait lésé par son employeur, par suite du non-respect des clauses de la convention collective, peut, après conciliation devant l'inspecteur du travail et des affaires sociales, engager une action en vue de faire valoir ses droits sans préjudice des réparations qu'il pourrait demander pour violation de ladite convention.