LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE II — RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Règlement intérieur › Chapitre 2 — Conventions collectives › Section III — Commission nationale des conventions collectives
Article 101
Il est institué auprès du ministre du travail et des affaires sociales, une commission nationale des conventions collectives. Cette commission est chargée : 1º de donner un avis motivé au ministre du travail et des affaires sociales sur l'extension ou le retrait d'une convention collective; 2º de donner, à la demande du ministre du travail et des affaires sociales, un avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation d'une convention. Elle peut être consultée par le ministre du travail et des affaires sociales sur toute question relative à la conclusion et l'application des conventions collectives, ainsi que sur d'autres questions intéressant les salaires; 3º de préparer des projets de conventions-types; 4º de demander aux administrations intéressées toute enquête et communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.