TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT
Article 21
Dans le cadre de sa mission et sous réserve des dispositions relatives à l'exercice du pouvoir de tutelle, ainsi que sous réserve des attributions dévolues aux autres organes de l'office, l'assemblée des travailleurs exerce des prérogatives définies par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, relative à la gestion socialiste des entreprises. A ce titre et en application du décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d'intervention des personnes susceptibles d'éclairer l'assemblée des travailleurs, celle-ci peut s'adjoindre toute personne compétente.