TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 13
Le conseil de direction de l'entreprise statue sur le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et pruis, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel de l'exercice écoulé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 L'assemblée des travailleurs de l'entreprise se prononce sur ces ausuments et sur le rapport du commissaire aux comptes, lequels sont ainsi adressés à l'autorite de tutelle et au ministre des finances, aux fins d'approbation.