TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Objet, buts et moyens
Article 7
L'institut a qualité, après accord de l'autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord, avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs a son programme d'activité, de participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l'octroi de bourses de recherche et de charger des missions temporaires à but scientifique, à l'effet d'effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à ses activités.