TITRE III — TUTELLE ET CONTROLE DE L'INSTITUT
Article 15
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dispose, à l'égard de l'institut, du pouvoir d'orientation et de contrôle.
A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoire les délibérations du comité d'orientation.
L'approbation des résultats des délibérations du comité est réputée acquise à l'expiration du 'élai de quinze jours, à compter de leur transmission, sauf si l'autorité de tutelle fait opposition.