TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT
Article 10
Le conseil d'orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son president.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur général de l'institut, soit encore du tiers de ses membres, soit enfin de l'autorite de tutelle.
Le président établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur genéral de l'institut.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 857