TITRE II — ROLE ET ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE COMMERCIALISATION
Article 12
Les organismes de commercialisation des fruits et légumes, visés à l'article 1º ci-dessus, ont pour mission générale d'assurer: la mise en place d'un système de collecte à la portée des producteurs et apte à leur garantir les meilleures conditions d'écoulement de leur production, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 843 la rémunération immédiate et correcte des producteurs en application de la politique nationale des prix à la production et en vue de stimuler la production agricole, la programmation des besoins et l'approvisionnement de la population en fruits et légumes, en liaison avec les organismes et les institutions compétentes, la distribution de ces produits au moindre coût traduisant une politique des prix à la consommation conforme aux options sociales du pays, l'organisation rationnelle des échanges entre les régions productrices et notamment les régions déshéritées, la participation des producteurs, des consommateurs et des détaillants à la gestion de ces organismes et à la mise en œuvre des objectifs politiques et sociaux énumérés ci-dessus.
Chapitre 1** Rôle et attributions de la C.A.P.C.S.