Chapitre II — Assurances « maladie et maternité »
Article 5
Les prestations dispensées en application du présent chapitre, sont les prestations en nature des assurances maladie et maternité » prévues par la décision n° 49-045 modifiée, relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie.
Art, 6. Bénéficient des dispositions du présent chapitre, les ayants droit des personnes régies par l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée. 27 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA