TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 38
Le compte de gestion est soumis par le directeur au conseil d'administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite soumis à l'autorité de tutelle et au ministre des finances, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier de l'institut, désigné par le ministre des finances et qui exerce sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.