TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 3 — Le conseil pédagogique
Article 31
Les membres du conseil pédagogique sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et sur proposition des autorités dont ils dépendent, s'il y a lieu.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres du conseil pédagogique, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.