TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 2 — Le conseil d'administration
Article 26
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément.
Les décisions portant sur les budgets, les comptes, le, règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d'immeubles, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances, dans un délai de deux mois.