Ordonnance n° 74-81
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative à la de centres universitaires, à leur organisation et fonctionnement
Article 14
Les recettes constituées par le produit des prestations et des travaux d'étude ou de recherche effectués par un departement pour le compte d'organismes publics ou privés, sont individualisées dans un sous-compte.