Article 13
Les recettes sont constituées par : 1º les recettes ordinaires : les revenus des biens meubles et immeubles,
- les produits des publications autorisées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 les subventions de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics et privés nationaux, les autres recettes diverses. 2° Les recettes extraordinaires : les recettes affectées, les subventions d'équipement, les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes internationaux ou étrangers, le produit des prestations et travaux d'études ou de recherche.