Article 5
La société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèce et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté: ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l'article 10 ci-après.
TUTELLE