TITRE III — Organisation financière
Article 19
Les états prévisionnels annuels de l'office, établis par le directeur, sont soumis à l'approbation du wali avant le 1er novembre précédant l'exercice auquel ils se rapportent.
Les comptes financiers afférents à l'exercice écoulé sont établis par l'agent comptable et transmis par le directeur, conjointement avec le rappor, annuel d'activité de l'office dont le trimestre suivant ledit exercice au wali sous couvert du conseil de surveillance et de contrôle. Ces comptes et rapport, accompagnés, e cas échéant, des avis et observations du wali, sont transmis par celui-ci au ministre des finances et au ministre des travaux publics et de la constructio..