TITRE III — Organisation financière
Article 16
Pour l'exercice de son activité, l'office dispose d'un compte de gestion et d'un compte de travaux. /ucun transfert ne peut être opéré d'un compte sur l'autre, sans l'accord exprès préalable du wali.
Les comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général, sauf dispositions particulières prévues ar la présente ordonnance.
Ils sont tenus par exercice, commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. 551