TITRE II — Tutelle et organisation administrative
Article 13
Ne sont exécutés quapres approbation par le wali, les actes ou décisions portant sur les objets ci-après: les états prévisionnels de dépenses et de recettes, les emprunts, les acquisitions, ventes et locations d'immeubles, les contrats et marchés dont le montant excède le plafond fixé par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction,
- l'acceptation des dons et legs au profit de l'office.