TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
Un conseil consultatif assiste le ministre des travaux publics et de la construction pour toutes les questions relatives au centre. A cet égard, Il émet les propositions qu'il juge utiles et donne son avis toutes les fois que le ministre le sollicite.
Art, 10. Le conseil consultatif comprend : 1 un président nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle; 2 un vice-président nommé par arrêté du ministre de tutelle charge de remplacer le président en cas d'absence ou d'empèchement de celui-ci;
3. sept représentants de l'Etat, à raison d'un représentant de chacun des départements ministériels chargés respectivement : de la défense nationale, des travaux publics, de la construction, de l'intérieur, : du plan, -des finances, de l'industrie, de la réforme agraire.
Les représentants sont désignés, chacun, par le ministre ou secrétaire d'Etat intéressé ; 4° un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens, désigné par cette organisation; 5° six représentants des entreprises des travaux publics et de construction, désignés par le ministre de tuteile pour une durée de deux ans renouvelables, à raison de : quatre représentants des entreprises publiques ou en autogestion, deux représentants des entreprises privées.
Le directeur général du centre, le commissaire aux comptes et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.