Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE ACCORD de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement d'Espagne, signé à Madrid le 29 janvier 1974 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement d'Espagne, Conscients de la nécessité d'une étroite coopération entre eux, Inspirés par l'amitié et les bonnes relations qui existent entre les deux peupies, Reconnaissent les avantages que représente pour les deux Gouvernements, l'intensification de leurs relations actuelles dans le domaine de la coopération scientifique et technologique, Désirant, par conséquent, d'assurer une plus ample concrétisation et une plus grande portée à ce qui a été établi dans l'accord de coopération culturelle et scientifique et technique signé par les deux plénipotentiaires des deux Gouvernements à Madrid, le 19 juin 1968 et, plus spécialement, dans les chapitres Im XIIm XV de celui-ci, Ont décidé de conclure le présent accord de coopération scientifique et technique dans les termes et conditions suivants :
Article 1r 1/ Les deux Gouvernements développeront la coopération à des fins pacifiques dans le domaine de la recherche scientifique et technique entre les deux pays. 2/ Les deux Gouvernements encourageront et faciliteront la réalisation des programmes concrets de coopération scientifique et technique et l'échange des expériences technologiques conformes aux objectifs de développement économique, scientifique et technique des deux pays, selon des accords spéciaux à convenir entre les deux Etats, dans le cadre de cet accord ou entre les organismes désignés et dûment REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 3/ Ces accords spéciaux détermineront le contenu et la portée de la coopération à laquelle ils se réfèrent et préciseront les organismes chargés de leur application.
Article 2 La coopération technique prévue à l'article 1" du présent accord , pourra comprendre entre autres :
a) l'échange de bourses de formation et de stages de spécialisation;
b) l'élaboration après une décision commune des études et des projets susceptibles de contribuer au développement scientifique et technique des deux pays;
c) l'envoi de spécialistes, d'experts et de techniciens ;
d) la réalisation des travaux de recherche en commun sur les problèmes scientifiques et technologiques;
e) l'échange d'informations, publications et documentation à caractère scientifique et technique. Les conditions de cet accord feront l'objet d'un accord spécial;
f) d'autres formes de coopération scientifique et technique, y compris la formation professionnelle et technique des artisans, des techniciens et des cadres, dans les établissements spécialisés des deux pays.
Article 3 Les modalités déterminant l'échange des spécialistes, experts et techniciens et la formation des cadres, prévu à l'article 2, seront précisées dans un protocole annexe au présent accord.
Ce protocole déterminera le niveau de la participation de chaque Gouvernement aux chargeş de la coopération prévue à l'article 2 et établira les conditions financières juridiques, administratives et sociales du personnel ci-dessus mentionné.
Article 4 En vue de la mise en application des dispositions du présent accord, les deux Gouvernements ont décidé de créer une commission mixte algéro-espagnole de coopération scientifique et technique. Cette commission qui sera présidée par les représentants des deux ministères respectifs des affaires étrangères, se réunira, en général, une fois par an, sitamativement, dans les capitales des deux pays.
Cette commission aura pour tâche:
a) d'élaborer sur une base annuelle ou pluriannuelle, des programmes d'exécution des activités de la coopération scientifique et technique qui devront être soumis aux autorités compétentes respectives pour approbation;
b) d'analyser et évaluer les résultats des activités dans le domaine de la coopération;
c) de recommander aux autorités compétentes les mesures appropriées pour développer davantage la coopération scientifique et technique entre les deux pays;
d) de coordonner tous les projets techniques algéro-espagnols présentés par les différents ministères et organismes publics ou privés de chacun des deux pays qui devront être soumis préalablement aux ministères respectifs des affaires étrangères.
Article 5 Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord, seront réglés, d'un commun accord, entre les deux Gouvernements.
Article 6 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle autorisés par eux et conclus par les ministères respectifs les deux Gouvernements se communiqueront, par vote diplodes affaires étrangères. matique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles. 468 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 1/ Le présent accord aura une validité de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, pour des péricdes successives d'un an, à moins que l'un des deux Gouvernements ne le dénonce, par écrit, six mois avant l'expiration de cette période. 2/ En cas de dénorciation de cet accord, ses dispositions resteront en vigueur pour la période et, au besoin, pour assurer l'application des accords speciaux prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er et qui seraient encore valables au moment de l'expiration du présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1974 Fait à Madrid, le 29 janvier 1974, en deux exemplaires en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également fo!.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne d'Espagne, démocratique et pouluaire, M. Mohamed Khaled M. Petro Cortina Y Mauri KHELLADI Ambassadeur de la République Ministre des affaires algérienne démocratique étrangères. et populaire à Madrid.
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