Article 1er
L'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l'institution d'une pension d'invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, est complété par les alinéas suivants : < Art. 6.
Il est alioué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85%, concédée à titre définitif ou temporaire, une allocation spéciale mensuelle de 100 DA. Cette allocation est cumulable avec la majoration prévue à l'alinéa 1ª ci-dessus.
Ces majorations ne sont pas réversibles en cas de décès».