Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne lémocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE TEXTE de l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réur'e le 7 juin 1972, en sa cinquante-septième session, Après avoir décidé d'adopter les propositions tendant à remplacer, dans les dispositions de la constitution de l'Organisation internationale du travail, relatives à la composition du conseil d'administration les nombres «quarante-huit», «vingt-quatre, quatorze » et « douze par les nombres cinquante-six », « vingt-huit», «dix-huit » et «quatorze », question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session, adopte, ce 19ème jour de juin mil neuf cent soixante-douze, l'instrument ci-après pour l'amendement de la constitution de l'Organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé instrument d'amendement à la constitution de l'Organisation internationale du travail, 1972».
Article 1er Dans le texte de la constitution de l'Organisation internationale du travail, telle qu'elle est actuellement en vigueur, les nombres « cinquante-six », « vingt-huit, dix-huit > et < quatorze > remplaceront les nombres << quarante-huit », << vingt-quatre », « quatorze » et « douze › aux paragraphes 1** et 2 de l'article 7.
Article 2 A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, la constitution de l'Organisation internationale du travail aura effet dans la forme amendée, conformément à l'article précéder+ Article 3 Dis l'entrée on vigueur du présent instrument d'amendement, directeur général du Bureau international du travail fera établir un texte officiel de la constitution de l'Organisation Internationale du travail, telle qu'elle aura été modifiée par les dispositions de cet instrument d'amendement, en deux exemplaires originaux, dûment signés par lui, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du travail et Pautre entre les mains du secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 103 de la charte des Nations unies.
Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des membres de l'Organisation internationale du travail.
Article 4 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement, seront signés par le président de la conférence et par le directeur général du Bureau international du travail.
L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1974 international du travail et l'autre entre les mains du secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément aux termes de l'article 102 de la charte des Nations unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de l'instrument à chacun des membres de l'Organisation internationale du travall.
Article 5
1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement, seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail, qui en informera les membres de l'organisation.
2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la constitution de l'Organisation internationale du travail.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, le directeur général du Bureau 'nternational du travail notifiera ce fait à tous les membres de l'Organisation internationale du travail et au secrétaire général des Nations unies.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Azreve interministériel du 18 janvier 1974 portant réduction du mandat des membres de la commission paritaire du corps conducteurs automobiles de lère catégorie.
Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance nº 68-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5;
Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;
Vu l'arrêté interministériel du 12 juin 1972 portant institution de la commission paritaire compétente à l'égard du corps des conducteurs d'automobiles de première catégorie;
Vu l'arrêté du 15 juin 1972 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire pour le corps des conducteurs automobiles de première catégorie:
Arrêtent :