Article 1er
Un comité mixte intergouvernemental algéro-malien de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, est institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 Le comité a pour tâche:
- de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie et des transports et communications;
b) d'échanges commerciaux ;
c) de relations financières;
d) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme :
e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d'échanges d'expériences et d'experts dans les secteurs d'activité économique présentant un intérêt commun;
f) de coopération judiciaire;
g) postale: d'élaborer et de soumettre, à l'approbation de deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations, ainsi que la circulation des biens, populations entre les deux pays.
Article 3 Le comité mixte so réunit régulièrement une fo's par an, et en session extraordinaire avec l'accord des deux parties .
Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Bamako.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement.
Article 5 Les décisions et les autres conclusions du comité seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas, des conventions, accords, protocoles dans ou échanges de lettres.
Article 6 L'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus plus tard tard dans le mois précédant l'ouverture de , sera chaque session et adopté le jour de ladite session.
Article 7 Le comité peut créer, en son sein, en tant que de besoin, une ou plusieurs commissions ad hoc, à l'effet d'étudier et de rechercher les solutions adéquates i des problèmes spécifiques.
Article 8 La validité du présent accord est de cinq ans ; il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des deu: parties contractantes ne le modifie partiellement ou totalement.
Article 9 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. I' entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, & la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 16 octobre 1973, en deux exemplaires originaux, en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mall, démocratique et populaire, Layachi YAKER Assim DIAWARA ministre du commerce. ministre du commerce.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Par décret du 23 avril 1974, M. Abdelhak Boumaza est nommé juge au tribunal de Miliana.