Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1974.
Houari BOUMEDIENE ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, relatif à la coopération algéro-mauritanienne dans les domaines des transports et des pêches Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Considérant les relations fraternelles et de bon voisinage entre les deux pays et leurs peuples, Désireux d'approfondir et de consolider ces relations par une coopération mutuellement bénefique et la plus large possible, Ont convenu de ce qui suit :
Article 1*r Les parties contractantes décident d'élargir la coopération économique entre les deux pays aux domaires des transports maritimes, terrestres et des pêches maritimes.
Article 2 Dans les domaines des transports maritimes, terrestres et des pêches, la coopération algéro-mauritanienne se traduira notamment par l'échange d'experts et de techniciens et d'informations et par la création d'entreprises mixtes algéromauritaniennes dans chacun des secteurs.
Article 3 l'intermédiaire de tous organismes publics, participent chacun au capital social des entreprises mixtes prévues à l'article 2 du présent accord.
Article 6 Les entreprises mixtes prévues par le présent accord, peuvent, sous réserve de leur approbation par les deux Gouvernements, conclure des accords partiels dans le cadre de leur objet.
Article 7 Les entreprises mixtes prévues par le présent accord, se conformeront, dans l'exercice de leurs activités, aux règles et usages commerciaux en vigueur dans l'Etat dans lequel elles ont leur siège social.
Article 8 Toutes diligences seront effectuées par les organes des deux Gouvernements en vue de hâter la mise en place et de faciliter le fonctionnement des entreprises algéromauritaniennes, notamment par le transfert de la participation au capital social au lieu du siège.
Article 9 Les dépôts bancaires s'effectueront, obligatoirement, dans un organisme bancaire de l'Etat dans lequel l'entreprise mixte a son siège.
Les deux parties prendront toutes dispositions à l'uffet de faciliter aux entreprises nixtes prévues par le présent accord , l'accès de leurs organismes publics de crédit.
Article, 10 L'Etat dans lequel l'entreprise mixte a son siège, exerce un droit ae préemption à l'égard des parts de son partenaire dont il peut procéder, à tout moment, au rachat sous réserve des droits de l'autre partie.
Article 11 Chacune des deux parties peut, à tout moment, demander la dissolution de l'entreprise mixte. Cette dissolution ne devient effective qu'après un délai de 6 mois. Dans ce cas, chaque partie désigne deux liquidateurs. La désignation de ces liquidateurs entraînera automatiquement la dissolution des organes dirigeants de l'entreprise mixte.
En cas de liquidation de l'entreprise mixte, la répartition de l'actif net se fera au prorata de la participation de chaque partie au capital.
Article 12 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou de ses annexes, sera réglé par voie de négociation entre les autorités directement concernées.
Si ces autorités n'arrivent pas à un accord, le différend sera réglé par voie diplomatique.
Article 13 Le présent accord est valable pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction. Sa révision partielle ou totale peut intervenir à la demande de l'une des parties, sous réserve d'un préavis de 6 mois.
Article 14 Le présent accord entrera en vigueur dès la notification I'envoi d'experts ou de techniciens s'effectuera sur demande mutuelle de l'accomplissement, par les deux parties, de leurs de la partie intéressée, dans la mesure des possibilités de l'Etat sollicité.
Les conditions de séjour, de travail et de rémunération des experts et techniciens au titre de la coopération algéro-mauritanienne, sont celles prévues par l'accord les définissant.
Article 4 Les parties contractantes s'engagent à procéder, dans le cadre d'une concertation régulière, à l'échange de toutes informations relatives aux secteurs d'activités énumérées à l'article 1 du présent accord. formalités de 1tification .
Fait le 1 novembre 1973 à Nouakchott, en deux exemplaires, établis chacun en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Anisse SALAH-BEY Ahmed OULD DIE secrétaire général secrétaire général du ministère du ministère d'Etat des transports, de "artisenat chargé des transports. et du tourisme. 276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1974 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR