TITRE III — DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION › Section IV — Fonctionnement et contrôle du fonds spécial d'indemnisation
Article 35
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1974.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE fixant le barème des indemnisations des victimes des accidents corporeis ou de leurs ayants droit I Salaire ou revenu de base.
Le salaire ou revenu professionnel servant de base aux différentes catégories d'indemnisation qui suivent, ne peut excéder un montant annuel fixé à 24.000 DA.
Les salaires à prendre en considération pour le calcul des indemnisations, sont nets d'impôts et d'indemnités non imposab.es de toute nature.
Le revenu professionnel doit être entendu net de charges et d'impôts.
Lorsque ce salaire ou ce reveru ne peut être justifié ou, dans l'eventualité où celui-ci se trouve inferieur à un minimum annuel de 4500 DA, l'indemnisation s'effectue sur cette dernière base.
II 'Calcul de l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail.
L'indemnisation de l'incapacité temporaire du travail s'effectue sur la base de 80% du salaire ou revenu professionnel de la victime. 19 février 1974 Ⅲ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ⅲ Frais médicaux et pharmaceutiques.
Le remboursement ALGERIENNE 185 TABLEAU (Suite) des frais médicaux et pharmaceutiques s'effectue intégralement.
Ceux-ci comprennent :
Valeur Valeur Salaires du point Salaires du point les frais de médecins, de chirurgiens, de dentistes et en DA en DA d'auxiliaires médicaux, les frais de séjour à l'hôpital ou à la clinique, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'appareillage et de prothèse, les frais d'ambulance, les frais de garde, de jour et de nuit, les frais de transport pour se rendre chez le médecin lorsqu'ils sont justifiés par l'état de la victime. 15.300 1.300 19.700 1.520 15.500 1310 19.900 1.530 15.700 1.320 20.100 1.540 15.900 1.330 20.300 1.550 16.100 1.340 20.500 1.560 16.300 1.350 20.700 1.570 26.500 1.360 20.900 1.580 16.700 1.370 21.100 1.590 16.900 1.380 21.300 1.600 17.100 Dans les cas où la victime ne peut pas faire face aux 1.390 21.500 1.610 débours de ces frais et, à titre exceptionnel, une prise en 17.300 1.400 21.700 1.620 charge peut lui être délivrée par l'assureur.
Lorsque l'état de santé de la victime, dûment constaté par le médecin-conseii de l'assureur, nécessite des soins à l'étranger, les frais y afférents sont pris en charge conformément à la législation en vigueur en matière de soins à l'étranger.
IV- Base de calcul de l'incapacité permanente partielle.
L'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale s'effectue sur la base du calcul au point suivant le tableau ci-après. Le capital constituif est obtenu en multipliant la valeur du point correspondant à la tranche du salaire ou revenu professionnel de la victime par le taux d'incapacité permanente partielle ou totale.
La valeur du point, pour les salaires compris entre les différents paliers prévus au tableau ci-dessous, s'obtient par application de la règle proportionnelle.
TABLEAU Valeur Valeur Salaires du point Salaires du point en DA en DA 4.500 500 8.500 900 4.600 510 8.600 910 4.700 520 8.700 920 4.800 530 ខ.800 930 4.900 540 8.900 940 5.000 550 9.000 950 5.100 560 9.100 960 5.200 570 9.200 970 5.300 580 9.300 980 5.400 590 9.400 990 5.500 600 9.500 1.000 5.600 610 9.600 1.010 5.700 620 9.700 1.020 5.800 630 9.900 1.030 5.900 640 10.100 1.040 6.000 650 10.300 1.050 6.100 660 10.500 1.060 6,200 670 10.700 1.070 6.300 680 10.900 1.080 6.400 690 11.100 1.090 6.500 700 11.300 1.100 6.600 710 11.500 1.110 6.700 720 11.700 1.120 6.800 730 11.900 1,130 6.900 740 12.100 1.140 7.000 750 12 300 1.150 7.100 760 12.500 1.160 7.200 770 12.700 1.170 7.300 780 12.900 1.180 7.400 790 13.100 1.190 7.500 800 13 300 1.200 7.600 810 13.500 1.210 7.700 820 13.700 1,220 7.800 830 13.900 1.230 7.900 840 14.100 1.240 17.500 1.410 21.900 1.630 17.700 1.420 22.100 1.640 17.900 1.430 22 300 1.650 18.100 1.440 22.500 1.660 18.300 1.450 22.700. 1.670 18.500 1.460 22.900 1.680 18.700 1.470 23.100 1.690 18.900 1.480 23.300 1.700 19.100 1.490 23.500 1.710 19.300 1.500 23.700 1.720 19.500 1.510 23.900 à 24.000 1.730 Le montant annuel de la rente s'obtient en divisant le capital constitutif par le coefficient de rente apprécié selon l'âge de la victime d'après le barème prévu ci-après dans la présente annexe.
Le calcul de l'indemnité à allouer aux mineurs non salariés, sera basé sur le salaire minimum.
Lorsque le taux d'incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 50%, il sera alloué à la victime, en plus de la rente, une indemnité compensant la perte éventuelle des, allocations familiales versées par la sécurité sociale antérieurement à l'accident.
V-Préjudice esthétique.
L'intervention chirurgicale nécessitée par un préjudica esthétique, est indemnisée sans abattement jusqu'à concurrence de 2.000 DA.
Au-delà de cette somme et jusqu'à un plafond de 10.000 DA, une participation de 50% reste à la charge de l'assureur, sans que l'indemnisation ne puisse excéder 6.000 DA.
VI Indemnisation en cas de décès.
En cas de décès de la victime, le capital constitutif est obtenu en multipliant par cent, la valeur du point correspondant au salaire ou au revenu professionnel de la victime, conformément au tableau ci-dessus (IV).
La répartition du capital ou de la rente à servir, en cas de décès, s'effectue comme suit: conjoint (s): 30%, père et mère à charge: 10%, 1" et 2ème enfant mineur à charge: 15% chacun, 3ème enfant mineur et suivants à charge: 10% chacun, autres personnes à charge (au sens de la sécurité sociale): 10.
Les enfants mineurs, orphelins intégraux, bénéficient à parts égales de la fraction d'indemnité prévue en cas d'accident pour le conjoint de la victime.
En aucun cas, l'ensemble des pourcentages figurant ci-dessus, ne peut dépasser 100 du salaire ou du revenu professionnel annuel pris en considération. Si ce total dépassait 100%, la part revenant à chaque catégorie d'ayants droit ferait l'objet 8.000 850 14.300 1.250 d'une réduction proportionnelle. 8.100 860 14.500 1.260 8.200 870 14.700 L'indemnisation s'effectuera obligatoirement sous forme de 8.300 1.270 rente: 880 14.900 1.280 8.400 890 15.100 1.290
- lorsque la victime a laissé des orphelins mineurs, lorsque le capital constitutif de rente est supérieur ▲30 006 DA.
VII- Plafond de la rente.
La rente à allouer à la victime ou à ses ayants droit, ne peut, en aucun cas, excederle salaire ou revenu professionnel de la victime au moment de l'accident.
VIII Indemnisation en cas de décès d'un enfant mineur.
L'indemnisation, en cas de décès des enfants mineurs ne justifiant pas d'une activité professionnelle, s'effectue comme suit, au profit des père et mère ou du tuteur légal : -de 1 tour à 6 ans: 5.000 DA, de 6 ans à 21 ans: 10.000 DA.
Cette indemnisation s'entend frais funéraires non compris.
IX Cas exceptionnels.
Les cas non prévus par le présent barème, seront indemnisés selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.
X Barème devant servir au calcul de la rente annuelle viagère.
Age Coeffi- Age Coeffi- Age Coeffià is cient à la cient à la cient constide constide constide tution rente tution rente tution rente 0 18,379 13 ans 17,974 26 ans 16,687 1 an 18,491 14 ans 17,895 27 ans 16,586 2 ans 18,560 15 ans 17,815 28 ans 16,476 3 ans 18,549 16 ans 17,470 29 ans 16,360 4 ans 18,519 17 ans 17,385 30 ans 16,238 5 ans 18,479 18 ans 17,305 31 ans 16,110 6 ans 18,431 19 ans 17,230 32 ans 15,976 7 ans 18,379 20 ans 17,158 33 ans 15,836 8 ans 18,322 21 ans 17,088 34 ans 15,689 9 ans 18,260 22 ans 17,018 35 ans 15,535 10 ans 18,195 23 ans 16,945 36 ans 15,374 11 ans 18,125 24 ans 16.867 37 ans 15,207 12 ans 18,051 25 ans 16,781 38 ans 15,033 REPUBLIQUE ALGEHIENNE 19 février 1974 Age Coeffi- Age Coeffi- Age Coeffià la cient à la cient la cient constide constide constide tution rente tution rente tution rente 39 ans 14,853 60 ans 9,808 81 ans 3,960 40 ans 14,667 61 ans 9,517 82 ans 8,755 41 ans 14,476 62 ans 9,221 83 ans 3,560 42 ans 14,278 63 ans 8,922 84 ans 3,377 43 ans 14,072 84 ans 8,620 85 ans 3,209 44 ans 13,860 65 ans 8,315 86 ans 3,055 45 ans 13,639 66 ans 8,010 87 ans 2,915 46 ans 13.411 67 ans 7,706 88 ans 2,789 47 ans 13,176 68 ans 7,402 89 ans 2,673 48 ans 12,937 69 ans 7,101 90 ans 2,566 46 ans 12,694 70 ans 6,803 91 ans 2,460 50 ans 12,448 71 ans 6,509 92 ans 2,352 51 ans 12,201 74 ans 6,220 93 ans 2,237 52 ans 11,952 73 ans 5,936 94 ans 2,114 53 ans 11,700 74 ans 5,659 95 ans 1,977 54 ans 11,444 75 ans 5,391 96 ans 1,828 55 ans 11,185 76 ans 5,130 97 ans 1,656 56 ans 10,920 77 ans 4,878 98 ans 1,473 57 ans 10,650 78 ans 4,635 99 ans 1,233 58 ans 10,374 79 ans 4,401 100 ans 0,935 59 ans 10,094 80 ans 4,176 XI- Barème servant a l'assureur pour le calcul des réserves mathématiques des rentes temporaires.
Age Coefficient Age Coefficient à la de à la de constitution rente constitution rente 0 à 1 an 7,224 8 à 9 ans 6,752 1 à 2 ans 9,781 9 à 10 ans 5,883 2 à 3 ans 10.095 10 à 11 ans 5,160 38 4 ans 9,847 11 à 12 ans 4,400 4 à 5 ans 9,460 12 à 13 ans 3,603 5 à 6 ans 8,959 13 à 14 ans 2,767 6 à 7 ans 8,419 14 à 15 ans 1,891 7 à 8 ans 7,840 15 à 16 ans 0,969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL