TITRE II — DE L'INDEMNISATION › Section I — Indemnisation des dommages corporels
Article 13
S'il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule pour toutes fautes autres que celles visées à l'article suivant, l'indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, sauf en cas d'incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n'est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès.