CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section X — Dispositions diverses
Article 88
Le forfait prend obligatoirement effet à compter du 1er janvier. Il est établi : en matière de T.U.G.P. pour une période de trois années civiles lorsque le chiffre d'affaires annuel total est égal à 12.000 DA et inférieur à 120.000 DA et pour une période d'une année lorsque le chiffre d'affaires annuel total est égal à 120.000 DA et inférieur à 450.000 DA.
- en matière de T.U.G.P.S. pour une durée de trois années civiles lorsque le chiffre d'affaires annuel total est égal à 12.000 DA et inférieur à 60.00 DA et pour une durée d'une année civile lorsque le chiffre d'affaires annuel est égal à 60.000 DA et inférieur à 150.000 DA.
Le forfait ne peut être modifié au cours des périodes indiquées sauf en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
Il est renouvelable par reconduction pour une nouvelle période de trois années civiles ou une année civile selon le cas, sauf dénonciation par l'administration ».