CHAPITRE I — CONDITIONS GENELALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 7
Pour l'année 1975, le trésor public est autorisé à consentir des prêts pour assainissement et pour constitution du fonds de renouvellement complémentaire aux entreprises autogérées et aux sociétés nationales.
L'octroi des prêts d'assainissement aux entreprises déficitaires, est subordonné à une communication faite au conseil des ministres sur les mesures de redressement prises par l'autorité de tutelle pour mettre fin à la gestion déficitaire des entreprises concernées.
Les prêts visés à l'alinéa premier du présent article, sont imputés au débit du compte spécial nº 304.408 intitulé << assainissement financier des entreprises publiques et autogérées ».