CHAPITRE I — CONDITIONS GENELALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 6
Le financement des investissements planifiés des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances: 1º par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées ; 2º par des prêts bancaires, à moyen terme, escomptables auprès de l'institut d'émission; 3" par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques, après autorisation du ministère des finances; 4° éventuellement, par les fonds propres des entreprises s'il s'agit d'investissements de renouvellement. 31 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA