CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section VIII — Prescription
Article 52
L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration, est prescrite par un délai de trois ans, à compter du jour du paiement.
Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d'un événement postérieur à leur patement, le point de départ de la prescription prévue à l'alinea précédent est reporté au jour où s'est produit cet événement.
La prescription est interrompue par les demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue na, une demande motivée adressée par le contribuable au sous-directeur des impôts de wilaya, par lettre recommandée avec accusé de réception.