CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 47
Dans les vingt premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, le redevable dépose entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent; 1º pour chacune des colonnes établies conformément au 2. de l'article 45 ci-dessus, le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû; 2º le montant de l'impôt exigible qui est immédiatement acquitté.