CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section X — Dispositions diverses
Article 30
Le paragraphe 5-2° de l'article 205 du code des impôts directs est modifié comme suit : <2° Le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l'année précédente à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits et le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, ainsi que les noms, prénoms et domiciles des intéressés ».