CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 20
Les créances détenues par les banques nationales au titre du financement de l'habitat et bénéficiant expressément de la garantie de l'Etat, seront apurées selon les modalités ci-après.
Les prêts et avances consentis pour le financement des constructions constituant le patrimoine des offices publics d'habitat, sont remboursés par imputation au débit du compte spécial nº 304.008 « prêts anciens à l'habitat».
Les prêts et avances consentis pour le financement des constructions devenues biens de l'Etat, sont remboursés par imputation au débit du compte spécial nº 302.002 « gestion des biens de l'Etat».
Les modalités d'application du présent article feront l'objet d'instructions du ministre des finances.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FISCALES IMPOTS DIRECTS Taxe spéciale sur les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, à titre onéreux, d'immeubles bâtis et non batis, de fonds de commerce ou de toutes exploitations