CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 15
Les plafonds des budgets autonomes, des établissements relevant du secteur sanitaire, sont fixés, en recettes et en dépenses, par décret pris sur rapport du ministre des finances.
Le décret pris en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale.