Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 9
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention, suffisamment à l'avance, les autres usagers.