Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 99
Les conditions dans lesquelles doivent être réaliséps l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre chargé des transports qui peut soumettre, à homologation, tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Feux de position