Article 97
Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir, à l'arrêt, le véhicule ou l'ensemble des véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
Art, 98, Seules sont dispensées de l'obligation des freins, les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,