Article 94
Toute véhicule automobile doit être muni d'un Indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
Il définit les véhicules automobiles qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicula, Il détermina également les spécifications suxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place at de sa vérification at fixe les délais d'application du présent alinés L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant 6 mois au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.