Article 90
Toutes les vives, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance ransparentes telles que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes sux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent, en outre, avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article et détermine les conditions d'homologation des substances transparentes pour pare-brise.