Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 83
Sous réserve des dispositions de l'artice 66 ci-dessus, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol, ni dépasser de plus de trois mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.