Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 82
Sous réserve des dispositions des articles 63 à 67 ci-dessus, la largeur du chargement d'un véhicule automobile cu remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2, 50 m.