Article 80
Par dérogation aux règles de l'article précédent : 1° la longueur des véhicules de transport de voyagueurs peut dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-feux arrière ne dépasse pas les 6/10èmes de l'empattement, ni la longueur absolue de 3, 50 m (ces longueurs s'entendent non compris les perches et les dispositifs enrouleurs ae cordes, s'il s'agit de trolleybus); 2º dans des cas déterminés pour des transports réguliers et sur la proposition qui lui est faite par le wali, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs dans un périmètre urbain ou suburbain.
Les conditions de circulation de tels ensembles sur les routes et notamment l'itinéraire, sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Paragraphe 3 Dimensions du chargement