Article 79
Sous réserve des dispositions des articles 63 à 67 du présent code, les dimensions d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doivent jamais excéder les limites suivantes : 1º la largeur totale mesurée, toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 m; 2° la longueur d'un véhicule isolé, toutes saillies comprises, mais non compris les perches et dispositifs enrouleurs de code, s'il s'agit d'un trolleybus, ne doit pas dépasser 11 mètres.
Toutefois, les véhicules à trois essieux ou plus, d'une longueur comprise entre 11 et 12 mètres, mis en circulation avant le 1er mars 1955, sont admis à circuler jusqu'à une date fixée par le ministre chargé des transports.
La longueur totale d'un véhicule articulé (ensemble constitué par un véhicule tracteur et une semi remorque), est limitée à 15 mètres.
La longueur totale d'un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque, toutes saillies comprises, ne doit pas excéder 18 mètres, sous réserve que celle du véhicule tracteur ou de la remorque, non compris le dispositif d'attelage de celle ci, n'excède pas 11 mètres.