Article 76
Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l'élasticité par le ministre chargé des transports.
Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement, des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculptures de bandages pneumatiques.
En outre, ils ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.