Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 73
L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules, ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.