Article 72
Sous réserve des dispositions prévues au présent code, le poids total en charge d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit jamais excéder les limites ci-après : véhicules à deux essieux: 19 tonnes, véhicules à trois essieux: 26 tonnes, Ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque ou semi-remorque (remorque sans essieux avant, dont la partie antérieure repose sur le vehicule tracteur): 35 tonnes.
Les véhicules à gaz comprimé ou accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit des réservoirs à gaz comprimé et de leurs accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. 11 en est de même, dans la limite maximum de 500 kg pour ie poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.