Article 71
Le poids total autorisé en charge d'un véhicule est fixe, lors de la réception de ce dernier par le service ces mines, d'après la résistance des organes du châssis et des pneumatiques, compte tenu des prescriptions édictées par présent code. 1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburants ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le vehicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total en charge excède celui fixé par le service des mines ct inscrit sur le récépissé de déclaration de mise en circulation de chaque véhicule.